S1 23 130 ARRÊT DU 26 AOÛT 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière en la cause X _________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée (art. 8 al. 1, art. 9 al. 3 et art. 16 al. 1 LAVS, art. 23 al. 4, art. 24 al. 4 et art. 41bis al. 1 let. f RAVS ; cotisations des indépendants, péremption, communications du fisc et des cotisants aux caisses de compensation, intérêts moratoires)
Sachverhalt
A. Le 9 février 2007, la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : la Caisse valaisanne ou l’intimée) a notifié à X _________ (ci-après : le cotisant ou le recourant) une décision de cotisations personnelles pour personne exerçant une activité indépendante concernant l’année 2007, d’un total de 13'708 fr. 20, frais de gestion inclus. Les cotisations étaient calculées sur un revenu de 140'100 francs. Cette décision comportait l’indication suivante : « La cotisation personnelle est déterminée par la caisse de compensation sur la base d’un revenu estimé par elle-même. En fait, la présente décision a pour objet la fixation d’acomptes de cotisations. Elle est prise sous réserve d’une rectification sur la base du revenu communiqué ultérieurement par l’autorité fiscale » (pièce 1 du dossier déposé par la Caisse, d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont, sauf mention contraire, tirées). Une notice explicative de la Caisse valaisanne, intitulée « cotisations personnelles AVS/AI/APG dues pour 2007 par les personnes de condition indépendante et par les personnes sans activité lucrative » et communiquée à la date du timbre postal, comportait un paragraphe libellé comme suit : « Nous attirons cependant votre attention sur le fait que, si les éléments de revenu pris en considération pour fixer les acomptes pour 2007 diffèrent sensiblement du revenu probable, vous devez nous en informer afin que les acomptes puissent être adaptés. Vous éviterez ainsi de payer des intérêts en cas de différence importante (25%) en faveur de notre caisse entre les cotisations effectivement dues et les acomptes facturés (art. 41bis al. 1 let. f RAVS) » (pièce 2). Le procès-verbal de taxation du cotisant pour l’année 2007, établi le 5 février 2016 par le Service des contributions du canton du Valais (ci-après : SCC/VS), faisait état d’un revenu d’activité indépendante de 176'436 fr., d’un revenu net imposable de 164'320 fr. et d’un revenu déterminant le taux de 350'000 fr. (pièce 5). Le SCC/VS a adressé un courriel à la Caisse valaisanne, le 3 novembre 2017, en y joignant les procès-verbaux de taxation définitive du cotisant pour les années 2006 à
2008. Il y était précisé que ces taxations étaient toutefois en réclamation au sujet des intérêts moratoires et que le cotisant, domicilié dans le canton de Vaud, avait un cabinet à Sion (pièce 5). En date du 16 mars 2018, la Caisse valaisanne a rendu une décision définitive de cotisations personnelles pour l’année 2007. Elle a fixé le revenu déterminant à 190'600 fr., en tenant compte d’un revenu non agricole de 176'436 fr., et les cotisations
- 3 - personnelles à 18'649 fr. 80, frais administratifs inclus. Le solde des cotisations encore dû par le cotisant était de 4941 fr. 60, acomptes impayés non compris et après déduction du montant déjà facturé de 13'708 fr. 20 (pièce 3). A la même date, la Caisse valaisanne a rendu une décision relative aux intérêts moratoires sur les cotisations personnelles définitives de 2007. Le montant des intérêts, calculé sur ce solde pour la période du 1er janvier 2009 au 16 mars 2018 au taux de 5% l’an, était de 2275 fr. 90 (pièce 4). B. Dans sa décision rectificative de cotisations personnelles pour l’année 2007, datée du 15 février 2023, la Caisse valaisanne a réclamé au cotisant un solde de 49'845 fr. 60, acomptes impayés non compris et après déduction du montant déjà facturé de 18'649 fr. 80, sur la base d’un revenu déterminant de 700'000 fr. et d’un revenu non agricole de 633'652 francs. Elle a indiqué ce qui suit : « Cette décision fixe le montant de vos cotisations personnelles dues en qualité de personne assurée exerçant une activité lucrative indépendante selon le détail ci-dessous et est rendue sur la base de la taxation fiscale définitive. Cette correction est basée sur de nouveaux éléments fournis par l’autorité cantonale de taxation. Elle complète notre décision du 16 mars 2018 » (pièce 6). Le 15 février 2023 également, la Caisse valaisanne a rendu une décision relative aux intérêts moratoires sur les cotisations personnelles définitives de 2007. Le montant des intérêts, calculé sur le solde de 49'845 fr. 60 pour les périodes du 1er janvier 2009 au 20 mars 2020 puis du 1er juillet 2020 au 15 février 2023 au taux de 5% l’an, était de 34’511 fr. 15 (pièce 7). Le 17 mars 2023, X _________, avocat en l’Etude A _________ à Lausanne, s’est opposé à ces deux décisions (pièce 9). Selon les éléments exposés dans son opposition et les documents annexés à l’écriture correspondante, il a demandé la transmission des nouveaux éléments fournis par l’autorité cantonale de taxation, en arguant que ceux-ci lui étaient inconnus. Le 10 avril 2018, dans le cadre de sa contestation de la décision de cotisations personnelles pour les années 2006 à 2008, il avait écrit à la Caisse valaisanne que le calcul du solde de 4941 fr. 60 et des intérêts y relatifs de 2275 fr. 90 concernant l’année 2007 semblait exact et que, depuis 2008, il était affilié en tant qu’indépendant auprès de la B _________ (ci-après : la Caisse vaudoise) (annexe 1 à la pièce 9). Il n’avait pas formé opposition à la décision du 16 mars 2018 relative aux cotisations personnelles pour l’année 2007. Le 15 mai 2018, la Caisse valaisanne avait reconnu qu’en raison de l’affiliation du cotisant auprès de la Caisse vaudoise dès l’année 2008, sa décision de cotisations personnelles pour l’année 2008 était à considérer comme nulle et non avenue. Compte tenu d’un montant en faveur du cotisant pour l’année 2006, le solde dû par celui-ci pour les cotisations personnelles de 2007 était de
- 4 - 5049 fr. 35, à acquitter jusqu’au 20 août 2018 (annexe 2 à la pièce 9). Dans sa lettre du 21 août 2018, la Caisse valaisanne l’avait informé du remboursement d’un solde créancier de 70 fr. 65 (annexe 3 à la pièce 9). Cette communication avait marqué la fin des échanges avec la Caisse valaisanne relatifs à ses cotisations personnelles, en particulier pour l’année 2007. Pour fixer le montant des cotisations cette année-là, la Caisse valaisanne s’était référée à la décision de taxation définitive pour l’année 2007, datée du 11 février 2016 et reçue directement du SCC/VS par voie électronique, conformément aux directives applicables, peu de temps après sa notification (annexe 4 à la pièce 9). Du point de vue de l’intéressé, le revenu de 350'000 fr. figurant au titre de deuxième répartition selon le taux, dans la répartition intercommunale définitive pour l’année 2007 opérée le 5 février 2016 par le SCC/VS et annexée à la décision de taxation du 11 février suivant (annexe 4 à la pièce 9), aurait dû amener la Caisse valaisanne à récolter des renseignements complémentaires, soit auprès du cotisant soit auprès du SCC/VS, sur les revenus déclarés au fisc vaudois, en l’occurrence le 17 septembre 2009, pour l’année 2007 (annexe 5 à la pièce 9). Celle-ci disposait de toutes les informations en 2018 déjà. La contestation encore en cours en 2016 auprès des autorités fiscales vaudoises concernait un bien immobilier sis sur une commune vaudoise et n’avait aucune incidence sur la taxation valaisanne. Au vu du délai applicable selon les dispositions topiques, la décision du 16 mars 2018 était, de l’avis du cotisant, périmée, tant en ce qui concernait les cotisations que les frais administratifs et les intérêts moratoires, car elle aurait dû être rendue au plus tard le 31 décembre 2017, soit un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante était entrée en force. Lui-même était légitimé à invoquer les principes de la bonne foi et de la confiance envers l’administration, en particulier dans les décisions des autorités et la transmission des informations entre elles. La décision rectificative du 15 février 2023 était nulle et de nul effet. Aucun nouvel encaissement ne pouvait lui être réclamé (pièce 9). Par décision sur opposition du 23 juin 2023, la Caisse valaisanne a rejeté l’opposition et confirmé ses décisions du 15 février 2023, en ce sens que les cotisations personnelles dues pour 2007 demeuraient fixées à 84'356 fr. 75, intérêts moratoires compris. A suivre son argumentation, la Caisse valaisanne et le SCC/VS étaient deux entités distinctes. Selon la deuxième phrase de l’article 16 alinéa 1 LAVS, s’il s’agissait de cotisations visées aux articles 6 alinéa 1, 8 alinéa 1 et 10 alinéa 1 LAVS, le délai n’échoyait toutefois, en dérogation à l’article 24 alinéa 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante était entrée en force. Le Service des contributions du canton de Vaud (ci-après : SCC/VD) lui avait uniquement communiqué,
- 5 - en date du 1er décembre 2022, un revenu net d’indépendant de 633'652 fr. ressortant de la taxation fiscale en force pour l’année 2007, chiffre auquel la Caisse valaisanne était liée, en vertu de l’article 23 alinéa 4 RAVS, et qu’elle ne pouvait pas modifier. Cette taxation ayant été liquidée en 2022, le délai pour fixer les cotisations dues pour l’année 2007 arrivait à échéance le 31 décembre 2023. Les décisions du 15 février 2023 avaient donc été rendues dans ce délai. Hormis pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020, fixée par l’article 41bis alinéa 1ter RAVS en raison de la situation sanitaire à cette époque, l’obligation d’acquitter des intérêts moratoires sur les créances de cotisations échues, aux conditions de l’article 41bis alinéa 1 lettre f RAVS pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et au taux de 5% prévu par l’article 42 alinéa 2 RAVS, résultait de l’article 26 alinéa 1 LPGA et était indépendante de la notion de faute, commise ou non par les cotisants ou les caisses de compensation. Au vu de l’article 41bis alinéa 2 RAVS, les intérêts moratoires couraient, sur la base des décisions initiales, jusqu’au paiement intégral des cotisations. A teneur de l’article 24 alinéa 4 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations devaient signaler spontanément aux caisses de compensation les variations sensibles du revenu, pour permettre à celles-ci de rectifier rapidement les acomptes et d’éviter ainsi, en principe, le paiement d’intérêts moratoires. Enfin, conformément à l’article 69 alinéa 1 LAVS, pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation percevaient de leurs affiliés des contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière, lesquelles correspondaient pour la Caisse valaisanne à 3.3% de la créance de cotisations (pièce 10). C. Le 4 septembre 2023, X _________ a interjeté recours céans en concluant, sous suite de frais, à titre préalable, à la recevabilité du recours, à l’organisation par le Tribunal cantonal d’une séance de conciliation entre les parties, à la suspension de la procédure de recours jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation et à l’admission de l’effet suspensif du recours, à titre principal, à la recevabilité et à l’admission du recours donc à l’annulation de la décision de la Caisse valaisanne du 15 février 2023 ainsi que, à titre subsidiaire, à la recevabilité et à l’admission du recours, à l’annulation de la décision de la Caisse valaisanne et au renvoi à celle-ci du dossier de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal cantonal. Outre les pièces déposées et à déposer, il a requis, sous son offre de preuves, l’édition par la Caisse valaisanne de son dossier complet de 1995 à 2007, l’édition par le SCC/VS du dossier complet de taxation fiscale pour l’année 2007 et l’édition des informations et décisions, avec leur date respective, adressées par le SCC/VS à la Caisse valaisanne pour l’année 2007. En sus de la décision sur opposition du 23 juin 2023 (pièce 2 annexée au recours) et d’un
- 6 - courrier du 31 août 2023, dans lequel la Caisse valaisanne lui avait confirmé que l’article 52 alinéa 4 LPGA n’ayant pas été appliqué, le recours avait un effet suspensif (pièce 9 annexée au recours), le recourant a produit les mêmes documents que ceux déposés à l’appui de son opposition aux décisions du 15 février 2023. A l’appui de ces conclusions, il a réitéré, en les développant, les arguments exposés dans son opposition. Aux termes d’explications complémentaires, la procédure contentieuse relative à l’imposition sur le canton de Vaud n’était pas déterminante pour la Caisse valaisanne et ne permettait pas à celle-ci de rendre la décision du 15 février 2023 sur la base de la taxation définitive effectuée le 22 novembre 2022 par le SCC/VD, soit presque sept ans après avoir eu connaissance de celle du 11 février 2016 émanant du SCC/VS. Les décisions de cotisations prises par la Caisse valaisanne les 16 mars 2018 et 15 février 2023 étaient frappées de péremption. Il en allait de même des frais et intérêts mis à la charge du recourant. Se fiant aux actes de la Caisse valaisanne, le recourant n’avait toutefois pas invoqué la péremption du prononcé du 16 mars 2018, ce qui prouvait sa bonne foi. Nonobstant les termes utilisés, la décision du 15 février 2023 était en réalité une révision de la décision du 16 mars 2018, en application de l’article 53 alinéa 1 LPGA qui présupposait la découverte, par la suite, de faits importants. Or, à l’époque de cette dernière décision, la Caisse valaisanne avait déjà connaissance des éléments de taxation, qualifiée de définitive, ressortant du procès-verbal établi le 11 février 2016 par le SCC/VS pour l’année 2007. Le recourant ignorait la date à laquelle le SCC/VS avait transmis sa décision de taxation du 11 février 2016 à la Caisse valaisanne, ce qui expliquait les moyens de preuve demandés. Afin d’éviter des cotisations personnelles supplémentaires et des intérêts de retard, la Caisse valaisanne aurait dû calculer celles- ci sur le revenu déterminant le taux de 350'000 fr., plutôt que sur celui de l’activité indépendante de 176'436 francs. Depuis 1995, le recourant avait exercé son activité indépendante dans les cantons de Vaud et du Valais. Il avait été affilié, ainsi que son personnel, auprès de la Caisse valaisanne jusqu’en 2007. Durant douze ans, cette caisse avait calculé les cotisations sur la base des revenus communiqués par le fisc vaudois ou valaisan, voire les deux. Elle ne s’était pourtant pas renseignée auprès du SCC/VD au sujet du revenu réalisé en 2007 par le recourant. Le montant à taxer cette année-là était déjà connu par les autorités fiscales vaudoise et valaisanne, puisqu’il ressortait du compte de pertes et profits annexé aux déclarations fiscales transmises le 17 septembre 2009 à ces autorités. Pendant toutes ces années, ni le SCC/VS ni la Caisse valaisanne n’avaient interpellé le recourant afin d’obtenir des renseignements. Ces administrations avaient tardé à rendre leurs décisions respectives. La Caisse
- 7 - valaisanne était demeurée passive, ce qui constituait un déni de justice, et le recourant devait désormais en assumer les conséquences. Dans sa réponse du 15 novembre 2023 au recours, la Caisse valaisanne a conclu à la confirmation de ses décisions des 15 février et 23 juin 2023. Elle a ajouté ne pas donner de suite favorable à la demande de conciliation formulée par le recourant. D’après les éléments exposés dans cette écriture, le recourant avait été affilié auprès d’elle en qualité de personne de condition indépendante du 1er juin 2003 au 31 décembre
2007. La décision initiale du 16 mars 2018 n’avait pas été contestée et était donc exécutoire. Le recours portait sur les décisions des 15 février et 23 juin 2023 qui complétaient celle du 16 mars 2018. Selon le chiffre 4058 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN), les communications fiscales ne pouvaient être transmises à la caisse de compensation qu’après l’entrée en force de la taxation fiscale déterminante. La notice jointe à la décision d’acomptes de cotisations pour l’année 2007 avait rendu le cotisant attentif à la teneur de l’article 41bis alinéa 1 lettre f RAVS. Le 10 avril 2018, celui-ci avait confirmé à la Caisse valaisanne les chiffres retenus pour le calcul de ses cotisations personnelles de l’année 2007 notamment. A cette occasion, il aurait pu l’informer d’une différence importante du revenu d’indépendant, telle qu’elle ressortait d’ailleurs des décisions des 16 mars 2018 et 15 février 2023, ainsi que du litige en cours auprès du fisc vaudois. Contrairement aux allégations du recourant, cette procédure avait retardé jusqu’au 1er décembre 2022 la communication à la Caisse valaisanne de la taxation définitive par le SCC/VD pour l’année 2007. Elle-même avait procédé, le 15 février 2023, à la rectification des cotisations définitives et des intérêts pour l’année 2007 sur la base de cette nouvelle communication, laquelle portait sur un revenu d’indépendant de 633'652 fr. déterminé par la répartition fiscale entre les cantons de Vaud et du Valais entrée en force. Dans les limites de l’article 16 alinéa 1 LAVS, une caisse de compensation était en droit de rectifier une décision de cotisations personnelles entrée en force, en fonction de nouveaux éléments transmis par l’autorité fiscale. C’est ce qui avait été fait par les nouvelles décisions du 15 février 2023, lesquelles ne résultaient pas d’une reconsidération ou d’une révision d’une précédente décision au sens de l’article 53 LPGA. Les conditions posées par cette disposition n’avaient donc pas à être examinées. Les décisions des 16 mars 2018 et des 15 février 2023 avaient été rendues dans le délai prévu par l’article 16 alinéa 1 LAVS. Les premières faisaient suite à une communication du SCC/VS du 3 novembre 2017, si bien que le délai fixant les cotisations arrivait à échéance le
- 8 - 31 décembre 2018. Les secondes avaient été rendues sur la base de la taxation fiscale définitive pour l’année 2007, reçue par la Caisse valaisanne du SCC/VD le 1er décembre 2022, de sorte que le terme du délai en question était le 31 décembre 2023. Sauf raison particulière, la Caisse valaisanne s’en tenait en principe aux communications fiscales définitives et il ne lui appartenait pas de procéder à des investigations complémentaires auprès du fisc. Comme confirmé dans le courriel du SCC/VS du 3 novembre 2017, les taxations relatives au cotisant, bien que définitives, étaient en réclamation. Depuis lors, celui-ci avait eu tout loisir de communiquer à la Caisse valaisanne le revenu non contesté pour l’année 2007 et de lui demander une mise à jour de ses cotisations personnelles y relatives. Les intérêts moratoires qui s’y rapportaient couraient conformément aux dispositions déjà citées dans la décision entreprise. Dans sa réplique du 5 janvier 2024, le recourant a maintenu ses conclusions et sa demande de conciliation. Il est revenu sur les éléments soulevés dans ce mémoire au sujet de la péremption de la décision de la Caisse valaisanne du 16 mars 2018 et de la révision, au sens de l’article 53 LPGA, de ce prononcé par celui du 15 février 2023, vicié, nul et non avenu pour cause de péremption. De son point de vue, la réclamation du 11 mars 2016, annexée à la réplique, contre la décision de taxation définitive du SCC/VS du 11 février précédent ne portait que sur les intérêts moratoires. Cette décision était entrée en force en 2016 concernant le revenu de référence pour la fixation des cotisations, à laquelle la Caisse valaisanne aurait dû procéder jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard. Invoquant être au bénéfice d’une présomption de bonne foi qu’il appartenait à la Caisse valaisanne de renverser, le recourant a de nouveau reproché à la Caisse valaisanne de n’avoir pas tenu compte du revenu déterminant le taux de 350'000 fr. qui figurait sur le procès-verbal de taxation pour l’année 2007, daté du 5 février 2016 et transmis le 3 novembre 2017 par le SCC/VS. A suivre l’argumentation du recourant, la Caisse valaisanne avait été mise au courant de la procédure en cours dans le canton de Vaud par le biais de cette communication du 3 novembre 2017. Elle s’était abstenue de se renseigner plus avant auprès du SCC/VS ou du cotisant. Au moment des faits, le SCC/VS était l’autorité de taxation compétente et la procédure de taxation vaudoise n’avait aucune incidence sur le calcul des cotisations par la Caisse valaisanne. Si cette caisse estimait le fisc vaudois comme seul compétent, elle aurait dû attendre la décision de taxation définitive, reçue le 1er décembre 2022 du SCC/VD, pour rendre sa propre décision de cotisations personnelles dues par le recourant. Elle avait en fait connaissance des éléments déterminants depuis la transmission d’informations par le SCC/VS le 3 novembre 2017. Le recourant s’est finalement plaint de la rigidité, du formalisme excessif et de l’arbitraire dont la Caisse valaisanne avait fait preuve, en
- 9 - comparaison avec la compréhension manifestée par la Caisse vaudoise qui, au vu du retard des autorités fiscales vaudoises dans la taxation pour l’année 2010, avait consenti à diminuer de plus de 90% les intérêts moratoires liés aux cotisations personnelles dues pour cette même année. Le 17 janvier 2024, le recourant est revenu sur ce dernier point, en insistant sur la nécessité de tenter une conciliation entre les parties sous l’égide de la Cour de céans. A la suite de ces deux dernières écritures, l’intimée a déposé deux déterminations datées du 7 février 2024. Aux termes de celles-ci, les dispositions applicables prévoyaient que les assurés exerçant une activité indépendante ne pouvaient être affiliés qu’à une seule caisse de compensation, envers laquelle ils devaient s’acquitter de l’intégralité des cotisations calculées sur tous les revenus issus de cette activité, même réalisés dans plusieurs cantons. La Caisse valaisanne s’était donc fondée à juste titre sur la nouvelle taxation fiscale transmise le 1er décembre 2022 par le fisc vaudois pour déterminer la totalité des revenus indépendants soumis à cotisations, en complément des éléments communiqués précédemment par le SCC/VS. Les autorités fiscales lui transmettaient les taxations uniquement lorsque celles-ci étaient entrées en force, le cas échéant postérieurement au règlement d’un recours portant ou non sur des éléments déterminants pour le calcul des cotisations. Le revenu de 350'000 fr. auquel l’intimée aurait dû se référer, de l’avis du recourant, était bien inférieur à celui de 633'652 fr. effectivement réalisé en 2007 selon la communication fiscale définitive du SCC/VD. La Caisse valaisanne aurait ainsi de toute manière dû procéder à un calcul rectificatif des cotisations à réception de cette communication, en y intégrant les intérêts moratoires. Le cotisant ne lui avait d’ailleurs pas formellement demandé de déterminer ses cotisations sur une base différente de celle de la décision du 16 mars 2018 dans l’attente de l’issue du contentieux fiscal. Les caisses de compensation n’avaient pas connaissance des documents transmis par les affiliés aux autorités fiscales, mais uniquement des chiffres ressortant des taxations entrées en force et communiquées par ces autorités. Même si le recourant avait bénéficié d’un calcul préférentiel d’intérêts moratoires de la part de la Caisse vaudoise, la Caisse valaisanne n’entendait pas procéder de même dans le cadre d’une conciliation en la présente procédure, afin de ne pas créer une inégalité de traitement par rapport aux autres affiliés placés dans une situation similaire. En ce qui concernait les cotisations dues par une personne de condition indépendante, celle-ci avait la possibilité, lors de l’encaissement des acomptes ou d’un litige fiscal, de demander une adaptation des cotisations à la caisse de compensation compétente, afin d’éviter ou en tout cas de limiter les intérêts moratoires
- 10 - si les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues. A l’occasion de ses ultimes remarques du 11 mars 2024, le recourant a insisté sur plusieurs aspects déjà abordés dans ses précédentes écritures. Il a fait valoir au surplus que la Caisse valaisanne aurait dû user dans son cas de la possibilité qui lui était offerte par le chiffre 1215 des DIN, à savoir celle de convenir avec les autorités fiscales compétentes de la transmission, en sus des données indispensables pour le calcul des cotisations, d’autres données « optionnelles ». L’échange d’écritures a été clos le 13 mars 2024.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'article 1 alinéa 1 LAVS, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 4 septembre 2023, le présent recours contre la décision sur opposition du 23 juin précédent, reçue le 3 juillet 2023 par le cotisant, a été interjeté dans le délai légal de trente jours, prolongé des féries d’été (art. 38 al. 4 let. b et art. 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 84 LAVS et 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
E. 1.2 En ce qui concerne la conclusion de l’admission de l’effet suspensif du recours, formulée dans le mémoire du 4 septembre 2023, la Cour ne peut que confirmer la teneur du courrier de la Caisse valaisanne du 31 août 2023, annexé à ce mémoire. Etant donné que, dans la décision sur opposition entreprise du 23 juin 2023 (pièce 10), cette caisse n’a pas retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours en application de l’article 52 alinéa 4 LPGA, le présent recours a bien un effet suspensif, conformément aux renvois successifs des articles 61 LPGA, 81a alinéas 1 et 2 LPJA et 80 alinéa 1 lettre d LPJA à l’article 51 alinéa 1 LPJA, qui dispose que le recours a effet suspensif.
- 11 -
E. 2.1 Le présent litige porte uniquement sur la question de savoir si c’est à juste titre que, dans ses décisions du 15 février 2023 (pièces 6 et 7), confirmées par décision sur opposition du 23 juin suivant (pièce 10), la Caisse valaisanne a réclamé au cotisant un solde de cotisations personnelles dues pour l’année 2007 de 84'356 fr. 75, intérêts moratoires compris. Comme pertinemment relevé par l’intimée dans sa réponse du 15 novembre 2023, cette procédure judiciaire ne concerne donc pas les décisions de cotisations personnelles et d’intérêts moratoires rendues le 16 mars 2018 par la Caisse valaisanne (pièces 3 et 4). Selon les propres allégations du cotisant, dans son opposition du 17 mars 2023, celui-ci n’a pas contesté ces décisions (pièce 9) qui sont donc entrées en force. Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée (art. 24 al. 1 LPGA). Une cotisation de 8.1% est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1, 1ère phrase LAVS). Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux articles 6 alinéa 1, 8 alinéa 1 et 10 alinéa 1, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’article 24 alinéa 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (art. 16 al. 1, 1ère et 2ème phrases LAVS). De jurisprudence constante et malgré la teneur de la disposition et celle de son titre marginal, le délai institué par l’article 16 alinéa 1, deuxième phrase LAVS est un délai de péremption et non pas de prescription (ATF 129 V 345 consid. 4.2.2, 115 V 183 consid. 2b et les références).
E. 2.2 Dans la décision entreprise du 23 juin 2023, la Caisse valaisanne a répondu à l’interrogation du cotisant dans son opposition du 17 mars 2023 (pièce 9), concernant les nouveaux éléments fournis par l’autorité cantonale de taxation, dont celui-ci n’avait précédemment pas connaissance et qui avaient servi de base à la décision rectificative de cotisations personnelles pour l’année 2007 du 15 février 2023 (pièce 6). Cette caisse a alors indiqué que le SCC/VD lui avait communiqué, en date du 1er décembre 2022, un revenu net d’indépendant de 633'652 fr. ressortant de la taxation fiscale en force pour l’année 2007 (pièce 10). Le recourant a bien saisi de quels éléments il s’agissait, puisqu’il a fait référence, dans son mémoire du 4 septembre 2023, à la taxation définitive effectuée le 22 novembre 2022 par le SCC/VD. C’est ainsi de manière surprenante qu’il
- 12 - y a invoqué la péremption des décisions du 15 février 2023 portant sur les cotisations personnelles et les intérêts moratoires y relatifs pour l’année 2007 (pièces 6 et 7). En effet, d’après les explications correctes fournies par la Caisse valaisanne dans la décision attaquée (pièce 10), le délai de péremption spécial prévu à la deuxième phrase de l’article 16 alinéa 1 LAVS, notamment pour les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante, soit celui d’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force, avait été respecté en l’occurrence. Ce délai était arrivé à échéance à la fin de l’année qui avait suivi cette taxation définitive, établie le 22 novembre 2022 selon la propre indication du recourant, à savoir en date du 31 décembre 2023, de sorte que les décisions précitées du 15 février 2023 (pièces 6 et 7) avaient été prononcées avant ce terme. D’autre part, la communication à la Caisse valaisanne par le SCC/VD, le 1er décembre 2022, d’un revenu net d’indépendant de 633'652 fr. ressortant de la taxation fiscale en force pour l’année 2007, constitue un fait postérieur à la décision de cotisations personnelles pour l’année 2007 rendue le 16 mars 2018 par la Caisse valaisanne (pièce 3). En raison du domicile du cotisant dans le canton de Vaud en 2007, le SCC/VD était d’ailleurs l’autorité compétente pour fixer et prélever l’impôt fédéral direct (IFD), conformément à l’article 105 alinéa 1 LIFD et à l’article 23 alinéa 1 RAVS. La communication précitée ne saurait donc être qualifiée de fait nouveau au sens de l’article 53 alinéa 1 LPGA. Il ne s’agit pas d’un fait existant au moment de la décision précitée mais alors inconnu, découvert après celle-ci et propre à justifier la révision dudit prononcé en application de cette disposition. Tel que souligné par l’intimée dans sa réponse du 15 novembre 2023, le raisonnement exposé dans le recours du 4 septembre 2023 au sujet de la révision, par les décisions du 15 février 2023 (pièces 6 et 7), de celles du 16 mars 2018 (pièces 3 et 4), ne peut être suivi. Contrairement aux allégations du recourant dans son opposition du 17 mars 2023 (pièce 9), son mémoire du 4 septembre 2023 et sa réplique du 5 janvier 2024, la Caisse valaisanne ne disposait pas, à l’époque des décisions du 16 mars 2018, de toutes les informations relatives aux bases de calcul des cotisations dues pour l’année 2007 par le cotisant, en sa qualité de personne de condition indépendante. Elle a en effet fixé ces cotisations à 18'649 fr. 80, en considération d’un revenu non agricole de 176'436 fr. (pièce 3) figurant sur le procès- verbal de taxation du cotisant pour l’année 2007 établi le 5 février 2016 par le SCC/VS (pièce 5), et les intérêts moratoires y relatifs à 2275 fr. 90 (pièce 4). Aux termes des remarques pertinentes de l’intimée, dans la décision querellée du 23 juin 2023 (pièce
10) et son écriture du 7 février suivant, la Caisse valaisanne et le SCC/VS étaient deux entités distinctes. De plus, les caisses de compensation n’avaient pas connaissance des
- 13 - documents transmis par les affiliés aux autorités fiscales, mais uniquement des chiffres ressortant des taxations entrées en force et communiquées par ces autorités. La communication du 1er décembre 2022 émanant du SCC/VD a révélé par la suite que le revenu non agricole réalisé par le cotisant en 2007 n’était pas de 176'436 fr. mais de 633'652 francs. Dans la décision sur opposition du 23 juin 2023, la Caisse valaisanne a rappelé à juste titre qu’en vertu de l’article 23 alinéa 4 RAVS, elle était liée par ce dernier montant qu’elle ne pouvait pas modifier (pièce 10). Par ses décisions du 15 février 2023 et comme indiqué dans celles-ci, la Caisse valaisanne n’a pas révisé les prononcés du 16 mars 2018 mais les a rectifiés et complétés, en tenant compte du revenu de 633'652 fr. nouvellement porté à sa connaissance et en réclamant au cotisant le versement, en sus des cotisations de 18'649 fr. 80 et des intérêts moratoires de 2275 fr. 90 déjà facturés dans les décisions du 16 mars 2018 (pièces 3 et 4), de cotisations de 49'845 fr. 60 et d’intérêts moratoires de 34'511 fr. 15 (pièces 6 et 7). La Caisse valaisanne a relevé à bon escient, dans son écriture du 7 février 2024, qu’elle s’était ainsi fondée sur la nouvelle taxation fiscale pour l’année 2007, transmise le 1er décembre 2022 après son entrée en force par le fisc vaudois, afin de déterminer la totalité des revenus réalisés cette année-là par le cotisant dans le cadre de son activité indépendante, en complément des éléments communiqués précédemment par le SCC/VS. En ce sens, la décision de cotisations personnelles pour l’année 2007 du 16 mars 2018 (pièce 3) peut être tenue pour une seconde décision d’acomptes de cotisations prononcée après celle du 9 février 2007 et conformément à l’indication figurant sur cette dernière, sous réserve d’une rectification sur la base du revenu communiqué ultérieurement par l’autorité fiscale (pièce 1).
E. 3.1 Conformément à l’article 8 alinéa 1, première phrase LAVS, telle que déjà citée ci- dessus, une cotisation de 8.1% est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante. A noter que selon la deuxième et la troisième phrase de l’alinéa 1 ainsi que l’alinéa 2 de l’article 8 LAVS, un taux de cotisation inférieur, respectivement le paiement d’une cotisation minimale sont déterminés en fonction de fourchettes de revenus fixées par le Conseil fédéral. L’article 22 alinéa 2 RAVS prévoit que les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial. Le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux
- 14 - caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (art. 23 al. 1 RAVS). Les autorités fiscales cantonales transmettront les indications au fur et à mesure aux caisses de compensation pour chaque année fiscale (art. 27 al. 2 RAVS). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS). Les communications fiscales ne peuvent être transmises à la caisse de compensation qu’après l’entrée en force de la taxation fiscale déterminante (ch. 4058 des DIN). Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu’à une seule caisse de compensation (art. 117 al. 4, 1ère phrase RAVS). Lorsqu’un travailleur indépendant exerce accessoirement une autre activité indépendante, le revenu de cette dernière doit être ajouté au revenu de la première (ch. 1132 des DIN). Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (art. 24 al. 2 RAVS). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (art. 24 al. 3 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (art. 24 al. 4 RAVS). Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires (art. 26 al. 1 i.i. LPGA). Doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis al. 1 let. f RAVS). Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées,
- 15 - lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (art. 42 al. 2 RAVS). Au considérant 4.2 de son arrêt 9C_ 179/2007 du 7 novembre 2007, le Tribunal fédéral a exposé ce qui suit : « Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait reprocher un comportement passif à la caisse de compensation, quand bien même elle n'était pas sans ignorer que le Service des contributions de la République et canton du Jura devait encore procéder à la taxation définitive des revenus réalisés par le défunt durant les années 2003 et 2004. Dans le cadre de la fixation des cotisations des assurés exerçant une activité lucrative indépendante, le législateur a expressément confié aux autorités fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise (art. 9 al. 3 LAVS et 23 RAVS ; voir également RCC 1992 p. 34 consid. 4b). Il s'ensuit que les caisses de compensation sont liées, en principe, par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales pour fixer les cotisations dues pour l'année de cotisation (art. 23 al.
E. 3.2 Aux termes de l’article 24 alinéa 4 RAVS, de la notice explicative de la Caisse valaisanne, jointe à la décision de cotisations personnelles pour l’année 2007 du 9 février 2007 (pièces 1 et 2), des explications y relatives dans la décision sur opposition du 23 juin 2023 (pièce 10) ainsi que des développements des deux arrêts précités, il n’appartient pas aux caisses de compensation de procéder à des recherches concernant les revenus soumis à cotisations, en particulier auprès des autorités fiscales. Il incombe bien plutôt aux cotisants de communiquer de tels renseignements auxdites caisses, en particulier les modifications sensibles des revenus déterminants pour le calcul des cotisations. Or, le revenu déterminant le taux de 350'000 fr., tel qu’il ressort du procès- verbal de taxation du cotisant pour l’année 2007 établi le 5 février 2016 par le SCC/VS et communiqué à la Caisse valaisanne le 3 novembre 2017 (pièce 5), était également connu du cotisant. En effet, ce revenu figure au titre de deuxième répartition selon le taux, dans la répartition intercommunale définitive pour l’année 2007 opérée le 5 février 2016 par le SCC/VS et annexée à la décision de taxation du 11 février suivant (annexe
E. 4 à la pièce 9). Ces deux documents ont été notifiés au cotisant, à l’adresse d’un bien immobilier dont il est propriétaire en Valais. Au vu de ce qui précède et pour répondre aux critiques y relatives formulées par le recourant dans son opposition du 17 mars 2023 (pièce 9) puis ses écritures judiciaires, ce n’était pas à la Caisse valaisanne de se renseigner plus avant sur ce revenu avant de rendre la décision de cotisations personnelles pour l’année 2007 en date du 16 mars 2018 (pièce 4), mais bien au cotisant de rendre celle-ci attentive au revenu en question dans le cadre de la fixation des cotisations précitées. Le recourant n’a cependant pas agi de la sorte. Bien au contraire, il a même écrit à la Caisse valaisanne, le 10 avril 2018, que le calcul du solde de 4941 fr. 60 et des intérêts y relatifs de 2275 fr. 90 concernant l’année 2007 semblait exact (annexe 1 à la pièce 9). Tel que l’intimée l’a fait remarquer dans sa réponse du 15 novembre 2023, le cotisant aurait pu et dû, à l’occasion de ce courrier du 10 avril 2018 ou même auparavant voire postérieurement, informer la Caisse valaisanne d’une différence importante du revenu d’indépendant, telle qu’elle ressortait d’ailleurs des décisions des 16 mars 2018 (pièce
3) et 15 février 2023 (pièce 6), ainsi que du litige en cours auprès du fisc vaudois. Il n’en a rien été. Contrairement aux allégations du recourant à ce sujet dans ses différentes prises de position, cette procédure a bel et bien retardé, jusqu’au 1er décembre 2022, la
- 17 - communication à la Caisse valaisanne de la taxation définitive par le SCC/VD pour l’année 2007. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il a prétendu, dans sa réplique du
E. 4.1 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que dans ses décisions du 15 février 2023 (pièces 6 et 7), cette caisse a réclamé au cotisant un solde de cotisations personnelles dues pour l’année 2007 de 84'356 fr. 75, intérêts moratoires compris. Le recours est ainsi rejeté et la décision sur opposition de la Caisse valaisanne du 23 juin 2023 (pièce 10) confirmée.
E. 4.2 Compte tenu de l’issue du litige et en application du principe de l’appréciation anticipée des preuves (sur cette notion, il est notamment renvoyé à l’ATF 145 I 167 consid. 4.1 et aux arrêts du Tribunal fédéral 8C_172/2012 du 14 mars 2013 consid. 3 et les références, 9C_962/2010 du 1er septembre 2011 consid. 4.1 et 9C_966/2010 du 29 avril 2011 consid. 2.2.), l’administration des moyens de preuve offerts par le recourant dans son mémoire du 4 septembre 2023 ne se révèle pas nécessaire. Les pièces déposées par la Caisse valaisanne sont en effet suffisantes pour trancher le présent litige. Les informations et décisions adressées par le SCC/VS à la Caisse valaisanne pour l’année 2007, dont le dépôt a été requis à titre de moyens de preuves, figurent parmi ces pièces. Au vu des dispositions applicables rappelées ci-dessus, ces documents sont seuls déterminants pour la résolution des questions litigeuses. L’édition par le SCC/VS du dossier complet de taxation fiscale pour l’année 2007 n’apparaît donc pas utile à la bonne intelligence de la cause. La présente procédure ne portant que sur un solde de cotisations personnelles et des intérêts moratoires y relatifs, réclamés au recourant pour l’année 2007 en sa qualité de personne de condition indépendante, il en va de même de l’édition par la Caisse valaisanne du dossier complet du recourant de 1995 à 2007, ce d’autant plus que d’après l’information apportée par l’intimée le 15 novembre 2023, le recourant avait été affilié auprès d’elle en cette qualité du 1er juin 2003 au 31 décembre 2007.
E. 5 janvier 2024, que la Caisse valaisanne avait été mise au courant de la procédure en cours dans le canton de Vaud par le biais de la communication du SCC/VS du 3 novembre 2017 (pièce 5). Par ce courriel, le SCC/VS a uniquement fait parvenir à la Caisse valaisanne les procès-verbaux de taxation définitive relatifs au cotisant qu’il avait établis pour les années 2006 à 2008, en informant celle-ci que les taxations en question étaient toutefois en réclamation au sujet des intérêts moratoires. Cette contestation portait donc seulement sur les taxations émises par le SCC/VS et non le SCC/VD. D’après les précisions apportées par le recourant lui-même, dans son mémoire du 4 septembre 2023, depuis 1995, il avait exercé son activité indépendante dans les cantons de Vaud et du Valais. Il avait été affilié, ainsi que son personnel, auprès de la Caisse valaisanne jusqu’en 2007. Durant douze ans, cette caisse avait calculé les cotisations sur la base des revenus communiqués par le fisc vaudois ou valaisan, voire les deux. En conséquence, le cotisant ne pouvait ignorer qu’en 2007, à l’instar des années précédentes, la Caisse valaisanne devait attendre, conformément aux différentes normes applicables (art. 8 al. 1, 1ère phrase LAVS, art. 9 al. 3 LAVS, art. 22 al. 2 RAVS, art. 23 al. 1 et 4 RAVS, art. 27 al. 2 RAVS, art. 117 al. 4, 1ère phrase RAVS, ch. 1132 et ch. 4058 des DIN), la communication et par le SCC/VS et par le SCC/VD des taxations entrées en force, seules déterminantes pour lui permettre de fixer les cotisations personnelles dues par le cotisant pour l’année 2007. A cet effet, la transmission par les autorités fiscales d’autres données « optionnelles », comme invoqué par le recourant dans ses ultimes remarques du 11 mars 2024 en référence au chiffre 1215 des DIN, ne s’impose nullement. Celui-ci a semblé en outre partir du principe, dans sa réplique du 5 janvier 2024, qu’il appartenait à la Caisse valaisanne de considérer l’une ou l’autre autorité fiscale cantonale comme compétente pour procéder aux taxations annuelles le concernant. Au vu des dispositions précitées, tel n’est cependant pas le cas. Enfin, la Caisse valaisanne n’avait pas connaissance des données figurant dans la déclaration fiscale de l’année 2007, transmise le 17 septembre 2009 par le cotisant au fisc vaudois et, en copie, au SCC/VS (annexe 5 à la pièce 9). A suivre les arguments pertinents exposés par l’intimée dans ses déterminations du 7 février 2024, malgré que le cotisant était au fait de ces données, il n’a jamais formellement demandé à la Caisse valaisanne de déterminer les cotisations qu’il lui devait pour l’année 2007 sur une base
- 18 - différente de celle de la décision du 16 mars 2018 (pièce 3), que ce soit par la prise en compte d’un revenu déterminant le taux de 350'000 fr., mentionné dans le procès-verbal de taxation établi le 5 février 2016 par le SCC/VS relativement à l’année 2007 (pièce 5), voire du revenu non agricole de 633'652 fr., retenu de manière définitive par le SCC/VD, communiqué à la Caisse valaisanne le 1er décembre 2022 et repris dans la décision rectificative de cotisations personnelles pour l’année 2007 prononcée le 15 février 2023 par cette caisse (pièce 6). L’article 24 alinéa 4 RAVS prévoit expressément l’obligation, qui incombe aux personnes tenues de payer des cotisations, de signaler aux caisses de compensation des variations sensibles du revenu déterminant pour le calcul des cotisations. Tombe donc à faux l’invocation par le cotisant, dans son opposition du 17 mars 2023 (pièce 9), son recours du 4 septembre 2023 puis sa réplique du 5 janvier 2024, des principes de la bonne foi et de la confiance envers l’administration ainsi que, de surcroît, d’une présomption de bonne foi qu’il appartenait à la Caisse valaisanne de renverser. Ainsi que l’intimée l’a rappelé dans sa dernière détermination du 7 février 2024, l’obligation susmentionnée permet au cotisant d’éviter le paiement d’intérêts moratoires dans le cas de figure décrit par l’article 41bis alinéa 1 lettre f RAVS, auquel le cotisant a été rendu attentif par la notice explicative de la Caisse valaisanne (pièce 2), annexée à la décision de cotisations personnelles du 9 février 2007 (pièce 1). La décision relative aux intérêts moratoires du 15 février 2023 a été rendue par la Caisse valaisanne sur la base de la disposition précitée (pièce 7) et dans le délai de péremption applicable à la dette principale de cotisations, lequel a été respecté comme retenu au considérant 2.2. Ces intérêts ont été fixés à 34'511 fr. 15 sur le solde de cotisations de 49'845 fr. 60 pour les périodes du 1er janvier 2009 au 20 mars 2020 puis du 1er juillet 2020 au 15 février 2023, conformément aux renseignements fournis dans la décision sur opposition du 23 juin 2023 en référence aux normes applicables (pièce 10), d’ailleurs reproduites au considérant qui précède. L’intimée a relevé une nouvelle fois, dans sa réponse du 15 novembre 2023, qu’en vertu de l’article 41bis alinéa 2 RAVS, les intérêts moratoires couraient jusqu’au paiement intégral des cotisations. Au sujet de la demande d’organisation d’une séance de conciliation entre les parties, formulée par le recourant dans son mémoire du 4 septembre 2023, sa réplique du 5 janvier 2024 et son courrier du 17 janvier suivant en ce qui concernait plus spécifiquement les intérêts moratoires, l’intimée a indiqué, dans sa réponse du 15 novembre 2023 et sa dernière détermination du 7 février 2024, ne pas souhaiter la tenue d’une telle séance, et ce même si le recourant avait bénéficié de la part de la Caisse vaudoise d’un calcul préférentiel d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles dues par le recourant pour l’année
- 19 -
2010. Dans le cadre du présent litige régi, conformément au renvoi de l’article 61 LPGA, par les règles de la procédure cantonale administrative (LPJA), la Cour de céans n’a de toute manière pas l’obligation d’organiser une telle séance. En effet, à teneur de la seconde phrase de l’article 55 LPJA, applicable en vertu de l’article 81a alinéa 2 LPJA en lien avec l’article 80 alinéa 1 lettre d LPJA, l’autorité de recours recherche la conciliation des parties, si l’affaire s’y prête. Tel n’est en l’occurrence pas le cas, étant donné que les cotisations et intérêts moratoires litigieux sont dus. 4.
E. 5.1 En application de l’article 61 lettre fbis LPGA, des frais, arrêtés à 1000 fr. en fonction
- 20 - de l’importance de la procédure relative à des cotisations, sont perçus dans le présent litige. Etant donné l’issue de la cause, ils sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 61 let. g a contrario LPGA ; art. 1 al. 2, art. 81a al. 2 et art. 89 al. 1 LPJA). Ils sont compensés avec l’avance du même montant que celui-ci a versée le 12 octobre 2023.
E. 5.2 Pour le même motif, il n’est alloué de dépens ni au recourant (art. 61 let. g a contrario LPGA) ni à l’intimée (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton du Valais du 23 juin 2023 est confirmée. 2. Les frais, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 26 août 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 23 130
ARRÊT DU 26 AOÛT 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X _________, recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée
(art. 8 al. 1, art. 9 al. 3 et art. 16 al. 1 LAVS, art. 23 al. 4, art. 24 al. 4 et art. 41bis al. 1 let. f RAVS ; cotisations des indépendants, péremption, communications du fisc et des cotisants aux caisses de compensation, intérêts moratoires)
- 2 - Faits
A. Le 9 février 2007, la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : la Caisse valaisanne ou l’intimée) a notifié à X _________ (ci-après : le cotisant ou le recourant) une décision de cotisations personnelles pour personne exerçant une activité indépendante concernant l’année 2007, d’un total de 13'708 fr. 20, frais de gestion inclus. Les cotisations étaient calculées sur un revenu de 140'100 francs. Cette décision comportait l’indication suivante : « La cotisation personnelle est déterminée par la caisse de compensation sur la base d’un revenu estimé par elle-même. En fait, la présente décision a pour objet la fixation d’acomptes de cotisations. Elle est prise sous réserve d’une rectification sur la base du revenu communiqué ultérieurement par l’autorité fiscale » (pièce 1 du dossier déposé par la Caisse, d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont, sauf mention contraire, tirées). Une notice explicative de la Caisse valaisanne, intitulée « cotisations personnelles AVS/AI/APG dues pour 2007 par les personnes de condition indépendante et par les personnes sans activité lucrative » et communiquée à la date du timbre postal, comportait un paragraphe libellé comme suit : « Nous attirons cependant votre attention sur le fait que, si les éléments de revenu pris en considération pour fixer les acomptes pour 2007 diffèrent sensiblement du revenu probable, vous devez nous en informer afin que les acomptes puissent être adaptés. Vous éviterez ainsi de payer des intérêts en cas de différence importante (25%) en faveur de notre caisse entre les cotisations effectivement dues et les acomptes facturés (art. 41bis al. 1 let. f RAVS) » (pièce 2). Le procès-verbal de taxation du cotisant pour l’année 2007, établi le 5 février 2016 par le Service des contributions du canton du Valais (ci-après : SCC/VS), faisait état d’un revenu d’activité indépendante de 176'436 fr., d’un revenu net imposable de 164'320 fr. et d’un revenu déterminant le taux de 350'000 fr. (pièce 5). Le SCC/VS a adressé un courriel à la Caisse valaisanne, le 3 novembre 2017, en y joignant les procès-verbaux de taxation définitive du cotisant pour les années 2006 à
2008. Il y était précisé que ces taxations étaient toutefois en réclamation au sujet des intérêts moratoires et que le cotisant, domicilié dans le canton de Vaud, avait un cabinet à Sion (pièce 5). En date du 16 mars 2018, la Caisse valaisanne a rendu une décision définitive de cotisations personnelles pour l’année 2007. Elle a fixé le revenu déterminant à 190'600 fr., en tenant compte d’un revenu non agricole de 176'436 fr., et les cotisations
- 3 - personnelles à 18'649 fr. 80, frais administratifs inclus. Le solde des cotisations encore dû par le cotisant était de 4941 fr. 60, acomptes impayés non compris et après déduction du montant déjà facturé de 13'708 fr. 20 (pièce 3). A la même date, la Caisse valaisanne a rendu une décision relative aux intérêts moratoires sur les cotisations personnelles définitives de 2007. Le montant des intérêts, calculé sur ce solde pour la période du 1er janvier 2009 au 16 mars 2018 au taux de 5% l’an, était de 2275 fr. 90 (pièce 4). B. Dans sa décision rectificative de cotisations personnelles pour l’année 2007, datée du 15 février 2023, la Caisse valaisanne a réclamé au cotisant un solde de 49'845 fr. 60, acomptes impayés non compris et après déduction du montant déjà facturé de 18'649 fr. 80, sur la base d’un revenu déterminant de 700'000 fr. et d’un revenu non agricole de 633'652 francs. Elle a indiqué ce qui suit : « Cette décision fixe le montant de vos cotisations personnelles dues en qualité de personne assurée exerçant une activité lucrative indépendante selon le détail ci-dessous et est rendue sur la base de la taxation fiscale définitive. Cette correction est basée sur de nouveaux éléments fournis par l’autorité cantonale de taxation. Elle complète notre décision du 16 mars 2018 » (pièce 6). Le 15 février 2023 également, la Caisse valaisanne a rendu une décision relative aux intérêts moratoires sur les cotisations personnelles définitives de 2007. Le montant des intérêts, calculé sur le solde de 49'845 fr. 60 pour les périodes du 1er janvier 2009 au 20 mars 2020 puis du 1er juillet 2020 au 15 février 2023 au taux de 5% l’an, était de 34’511 fr. 15 (pièce 7). Le 17 mars 2023, X _________, avocat en l’Etude A _________ à Lausanne, s’est opposé à ces deux décisions (pièce 9). Selon les éléments exposés dans son opposition et les documents annexés à l’écriture correspondante, il a demandé la transmission des nouveaux éléments fournis par l’autorité cantonale de taxation, en arguant que ceux-ci lui étaient inconnus. Le 10 avril 2018, dans le cadre de sa contestation de la décision de cotisations personnelles pour les années 2006 à 2008, il avait écrit à la Caisse valaisanne que le calcul du solde de 4941 fr. 60 et des intérêts y relatifs de 2275 fr. 90 concernant l’année 2007 semblait exact et que, depuis 2008, il était affilié en tant qu’indépendant auprès de la B _________ (ci-après : la Caisse vaudoise) (annexe 1 à la pièce 9). Il n’avait pas formé opposition à la décision du 16 mars 2018 relative aux cotisations personnelles pour l’année 2007. Le 15 mai 2018, la Caisse valaisanne avait reconnu qu’en raison de l’affiliation du cotisant auprès de la Caisse vaudoise dès l’année 2008, sa décision de cotisations personnelles pour l’année 2008 était à considérer comme nulle et non avenue. Compte tenu d’un montant en faveur du cotisant pour l’année 2006, le solde dû par celui-ci pour les cotisations personnelles de 2007 était de
- 4 - 5049 fr. 35, à acquitter jusqu’au 20 août 2018 (annexe 2 à la pièce 9). Dans sa lettre du 21 août 2018, la Caisse valaisanne l’avait informé du remboursement d’un solde créancier de 70 fr. 65 (annexe 3 à la pièce 9). Cette communication avait marqué la fin des échanges avec la Caisse valaisanne relatifs à ses cotisations personnelles, en particulier pour l’année 2007. Pour fixer le montant des cotisations cette année-là, la Caisse valaisanne s’était référée à la décision de taxation définitive pour l’année 2007, datée du 11 février 2016 et reçue directement du SCC/VS par voie électronique, conformément aux directives applicables, peu de temps après sa notification (annexe 4 à la pièce 9). Du point de vue de l’intéressé, le revenu de 350'000 fr. figurant au titre de deuxième répartition selon le taux, dans la répartition intercommunale définitive pour l’année 2007 opérée le 5 février 2016 par le SCC/VS et annexée à la décision de taxation du 11 février suivant (annexe 4 à la pièce 9), aurait dû amener la Caisse valaisanne à récolter des renseignements complémentaires, soit auprès du cotisant soit auprès du SCC/VS, sur les revenus déclarés au fisc vaudois, en l’occurrence le 17 septembre 2009, pour l’année 2007 (annexe 5 à la pièce 9). Celle-ci disposait de toutes les informations en 2018 déjà. La contestation encore en cours en 2016 auprès des autorités fiscales vaudoises concernait un bien immobilier sis sur une commune vaudoise et n’avait aucune incidence sur la taxation valaisanne. Au vu du délai applicable selon les dispositions topiques, la décision du 16 mars 2018 était, de l’avis du cotisant, périmée, tant en ce qui concernait les cotisations que les frais administratifs et les intérêts moratoires, car elle aurait dû être rendue au plus tard le 31 décembre 2017, soit un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante était entrée en force. Lui-même était légitimé à invoquer les principes de la bonne foi et de la confiance envers l’administration, en particulier dans les décisions des autorités et la transmission des informations entre elles. La décision rectificative du 15 février 2023 était nulle et de nul effet. Aucun nouvel encaissement ne pouvait lui être réclamé (pièce 9). Par décision sur opposition du 23 juin 2023, la Caisse valaisanne a rejeté l’opposition et confirmé ses décisions du 15 février 2023, en ce sens que les cotisations personnelles dues pour 2007 demeuraient fixées à 84'356 fr. 75, intérêts moratoires compris. A suivre son argumentation, la Caisse valaisanne et le SCC/VS étaient deux entités distinctes. Selon la deuxième phrase de l’article 16 alinéa 1 LAVS, s’il s’agissait de cotisations visées aux articles 6 alinéa 1, 8 alinéa 1 et 10 alinéa 1 LAVS, le délai n’échoyait toutefois, en dérogation à l’article 24 alinéa 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante était entrée en force. Le Service des contributions du canton de Vaud (ci-après : SCC/VD) lui avait uniquement communiqué,
- 5 - en date du 1er décembre 2022, un revenu net d’indépendant de 633'652 fr. ressortant de la taxation fiscale en force pour l’année 2007, chiffre auquel la Caisse valaisanne était liée, en vertu de l’article 23 alinéa 4 RAVS, et qu’elle ne pouvait pas modifier. Cette taxation ayant été liquidée en 2022, le délai pour fixer les cotisations dues pour l’année 2007 arrivait à échéance le 31 décembre 2023. Les décisions du 15 février 2023 avaient donc été rendues dans ce délai. Hormis pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020, fixée par l’article 41bis alinéa 1ter RAVS en raison de la situation sanitaire à cette époque, l’obligation d’acquitter des intérêts moratoires sur les créances de cotisations échues, aux conditions de l’article 41bis alinéa 1 lettre f RAVS pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et au taux de 5% prévu par l’article 42 alinéa 2 RAVS, résultait de l’article 26 alinéa 1 LPGA et était indépendante de la notion de faute, commise ou non par les cotisants ou les caisses de compensation. Au vu de l’article 41bis alinéa 2 RAVS, les intérêts moratoires couraient, sur la base des décisions initiales, jusqu’au paiement intégral des cotisations. A teneur de l’article 24 alinéa 4 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations devaient signaler spontanément aux caisses de compensation les variations sensibles du revenu, pour permettre à celles-ci de rectifier rapidement les acomptes et d’éviter ainsi, en principe, le paiement d’intérêts moratoires. Enfin, conformément à l’article 69 alinéa 1 LAVS, pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation percevaient de leurs affiliés des contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière, lesquelles correspondaient pour la Caisse valaisanne à 3.3% de la créance de cotisations (pièce 10). C. Le 4 septembre 2023, X _________ a interjeté recours céans en concluant, sous suite de frais, à titre préalable, à la recevabilité du recours, à l’organisation par le Tribunal cantonal d’une séance de conciliation entre les parties, à la suspension de la procédure de recours jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation et à l’admission de l’effet suspensif du recours, à titre principal, à la recevabilité et à l’admission du recours donc à l’annulation de la décision de la Caisse valaisanne du 15 février 2023 ainsi que, à titre subsidiaire, à la recevabilité et à l’admission du recours, à l’annulation de la décision de la Caisse valaisanne et au renvoi à celle-ci du dossier de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal cantonal. Outre les pièces déposées et à déposer, il a requis, sous son offre de preuves, l’édition par la Caisse valaisanne de son dossier complet de 1995 à 2007, l’édition par le SCC/VS du dossier complet de taxation fiscale pour l’année 2007 et l’édition des informations et décisions, avec leur date respective, adressées par le SCC/VS à la Caisse valaisanne pour l’année 2007. En sus de la décision sur opposition du 23 juin 2023 (pièce 2 annexée au recours) et d’un
- 6 - courrier du 31 août 2023, dans lequel la Caisse valaisanne lui avait confirmé que l’article 52 alinéa 4 LPGA n’ayant pas été appliqué, le recours avait un effet suspensif (pièce 9 annexée au recours), le recourant a produit les mêmes documents que ceux déposés à l’appui de son opposition aux décisions du 15 février 2023. A l’appui de ces conclusions, il a réitéré, en les développant, les arguments exposés dans son opposition. Aux termes d’explications complémentaires, la procédure contentieuse relative à l’imposition sur le canton de Vaud n’était pas déterminante pour la Caisse valaisanne et ne permettait pas à celle-ci de rendre la décision du 15 février 2023 sur la base de la taxation définitive effectuée le 22 novembre 2022 par le SCC/VD, soit presque sept ans après avoir eu connaissance de celle du 11 février 2016 émanant du SCC/VS. Les décisions de cotisations prises par la Caisse valaisanne les 16 mars 2018 et 15 février 2023 étaient frappées de péremption. Il en allait de même des frais et intérêts mis à la charge du recourant. Se fiant aux actes de la Caisse valaisanne, le recourant n’avait toutefois pas invoqué la péremption du prononcé du 16 mars 2018, ce qui prouvait sa bonne foi. Nonobstant les termes utilisés, la décision du 15 février 2023 était en réalité une révision de la décision du 16 mars 2018, en application de l’article 53 alinéa 1 LPGA qui présupposait la découverte, par la suite, de faits importants. Or, à l’époque de cette dernière décision, la Caisse valaisanne avait déjà connaissance des éléments de taxation, qualifiée de définitive, ressortant du procès-verbal établi le 11 février 2016 par le SCC/VS pour l’année 2007. Le recourant ignorait la date à laquelle le SCC/VS avait transmis sa décision de taxation du 11 février 2016 à la Caisse valaisanne, ce qui expliquait les moyens de preuve demandés. Afin d’éviter des cotisations personnelles supplémentaires et des intérêts de retard, la Caisse valaisanne aurait dû calculer celles- ci sur le revenu déterminant le taux de 350'000 fr., plutôt que sur celui de l’activité indépendante de 176'436 francs. Depuis 1995, le recourant avait exercé son activité indépendante dans les cantons de Vaud et du Valais. Il avait été affilié, ainsi que son personnel, auprès de la Caisse valaisanne jusqu’en 2007. Durant douze ans, cette caisse avait calculé les cotisations sur la base des revenus communiqués par le fisc vaudois ou valaisan, voire les deux. Elle ne s’était pourtant pas renseignée auprès du SCC/VD au sujet du revenu réalisé en 2007 par le recourant. Le montant à taxer cette année-là était déjà connu par les autorités fiscales vaudoise et valaisanne, puisqu’il ressortait du compte de pertes et profits annexé aux déclarations fiscales transmises le 17 septembre 2009 à ces autorités. Pendant toutes ces années, ni le SCC/VS ni la Caisse valaisanne n’avaient interpellé le recourant afin d’obtenir des renseignements. Ces administrations avaient tardé à rendre leurs décisions respectives. La Caisse
- 7 - valaisanne était demeurée passive, ce qui constituait un déni de justice, et le recourant devait désormais en assumer les conséquences. Dans sa réponse du 15 novembre 2023 au recours, la Caisse valaisanne a conclu à la confirmation de ses décisions des 15 février et 23 juin 2023. Elle a ajouté ne pas donner de suite favorable à la demande de conciliation formulée par le recourant. D’après les éléments exposés dans cette écriture, le recourant avait été affilié auprès d’elle en qualité de personne de condition indépendante du 1er juin 2003 au 31 décembre
2007. La décision initiale du 16 mars 2018 n’avait pas été contestée et était donc exécutoire. Le recours portait sur les décisions des 15 février et 23 juin 2023 qui complétaient celle du 16 mars 2018. Selon le chiffre 4058 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN), les communications fiscales ne pouvaient être transmises à la caisse de compensation qu’après l’entrée en force de la taxation fiscale déterminante. La notice jointe à la décision d’acomptes de cotisations pour l’année 2007 avait rendu le cotisant attentif à la teneur de l’article 41bis alinéa 1 lettre f RAVS. Le 10 avril 2018, celui-ci avait confirmé à la Caisse valaisanne les chiffres retenus pour le calcul de ses cotisations personnelles de l’année 2007 notamment. A cette occasion, il aurait pu l’informer d’une différence importante du revenu d’indépendant, telle qu’elle ressortait d’ailleurs des décisions des 16 mars 2018 et 15 février 2023, ainsi que du litige en cours auprès du fisc vaudois. Contrairement aux allégations du recourant, cette procédure avait retardé jusqu’au 1er décembre 2022 la communication à la Caisse valaisanne de la taxation définitive par le SCC/VD pour l’année 2007. Elle-même avait procédé, le 15 février 2023, à la rectification des cotisations définitives et des intérêts pour l’année 2007 sur la base de cette nouvelle communication, laquelle portait sur un revenu d’indépendant de 633'652 fr. déterminé par la répartition fiscale entre les cantons de Vaud et du Valais entrée en force. Dans les limites de l’article 16 alinéa 1 LAVS, une caisse de compensation était en droit de rectifier une décision de cotisations personnelles entrée en force, en fonction de nouveaux éléments transmis par l’autorité fiscale. C’est ce qui avait été fait par les nouvelles décisions du 15 février 2023, lesquelles ne résultaient pas d’une reconsidération ou d’une révision d’une précédente décision au sens de l’article 53 LPGA. Les conditions posées par cette disposition n’avaient donc pas à être examinées. Les décisions des 16 mars 2018 et des 15 février 2023 avaient été rendues dans le délai prévu par l’article 16 alinéa 1 LAVS. Les premières faisaient suite à une communication du SCC/VS du 3 novembre 2017, si bien que le délai fixant les cotisations arrivait à échéance le
- 8 - 31 décembre 2018. Les secondes avaient été rendues sur la base de la taxation fiscale définitive pour l’année 2007, reçue par la Caisse valaisanne du SCC/VD le 1er décembre 2022, de sorte que le terme du délai en question était le 31 décembre 2023. Sauf raison particulière, la Caisse valaisanne s’en tenait en principe aux communications fiscales définitives et il ne lui appartenait pas de procéder à des investigations complémentaires auprès du fisc. Comme confirmé dans le courriel du SCC/VS du 3 novembre 2017, les taxations relatives au cotisant, bien que définitives, étaient en réclamation. Depuis lors, celui-ci avait eu tout loisir de communiquer à la Caisse valaisanne le revenu non contesté pour l’année 2007 et de lui demander une mise à jour de ses cotisations personnelles y relatives. Les intérêts moratoires qui s’y rapportaient couraient conformément aux dispositions déjà citées dans la décision entreprise. Dans sa réplique du 5 janvier 2024, le recourant a maintenu ses conclusions et sa demande de conciliation. Il est revenu sur les éléments soulevés dans ce mémoire au sujet de la péremption de la décision de la Caisse valaisanne du 16 mars 2018 et de la révision, au sens de l’article 53 LPGA, de ce prononcé par celui du 15 février 2023, vicié, nul et non avenu pour cause de péremption. De son point de vue, la réclamation du 11 mars 2016, annexée à la réplique, contre la décision de taxation définitive du SCC/VS du 11 février précédent ne portait que sur les intérêts moratoires. Cette décision était entrée en force en 2016 concernant le revenu de référence pour la fixation des cotisations, à laquelle la Caisse valaisanne aurait dû procéder jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard. Invoquant être au bénéfice d’une présomption de bonne foi qu’il appartenait à la Caisse valaisanne de renverser, le recourant a de nouveau reproché à la Caisse valaisanne de n’avoir pas tenu compte du revenu déterminant le taux de 350'000 fr. qui figurait sur le procès-verbal de taxation pour l’année 2007, daté du 5 février 2016 et transmis le 3 novembre 2017 par le SCC/VS. A suivre l’argumentation du recourant, la Caisse valaisanne avait été mise au courant de la procédure en cours dans le canton de Vaud par le biais de cette communication du 3 novembre 2017. Elle s’était abstenue de se renseigner plus avant auprès du SCC/VS ou du cotisant. Au moment des faits, le SCC/VS était l’autorité de taxation compétente et la procédure de taxation vaudoise n’avait aucune incidence sur le calcul des cotisations par la Caisse valaisanne. Si cette caisse estimait le fisc vaudois comme seul compétent, elle aurait dû attendre la décision de taxation définitive, reçue le 1er décembre 2022 du SCC/VD, pour rendre sa propre décision de cotisations personnelles dues par le recourant. Elle avait en fait connaissance des éléments déterminants depuis la transmission d’informations par le SCC/VS le 3 novembre 2017. Le recourant s’est finalement plaint de la rigidité, du formalisme excessif et de l’arbitraire dont la Caisse valaisanne avait fait preuve, en
- 9 - comparaison avec la compréhension manifestée par la Caisse vaudoise qui, au vu du retard des autorités fiscales vaudoises dans la taxation pour l’année 2010, avait consenti à diminuer de plus de 90% les intérêts moratoires liés aux cotisations personnelles dues pour cette même année. Le 17 janvier 2024, le recourant est revenu sur ce dernier point, en insistant sur la nécessité de tenter une conciliation entre les parties sous l’égide de la Cour de céans. A la suite de ces deux dernières écritures, l’intimée a déposé deux déterminations datées du 7 février 2024. Aux termes de celles-ci, les dispositions applicables prévoyaient que les assurés exerçant une activité indépendante ne pouvaient être affiliés qu’à une seule caisse de compensation, envers laquelle ils devaient s’acquitter de l’intégralité des cotisations calculées sur tous les revenus issus de cette activité, même réalisés dans plusieurs cantons. La Caisse valaisanne s’était donc fondée à juste titre sur la nouvelle taxation fiscale transmise le 1er décembre 2022 par le fisc vaudois pour déterminer la totalité des revenus indépendants soumis à cotisations, en complément des éléments communiqués précédemment par le SCC/VS. Les autorités fiscales lui transmettaient les taxations uniquement lorsque celles-ci étaient entrées en force, le cas échéant postérieurement au règlement d’un recours portant ou non sur des éléments déterminants pour le calcul des cotisations. Le revenu de 350'000 fr. auquel l’intimée aurait dû se référer, de l’avis du recourant, était bien inférieur à celui de 633'652 fr. effectivement réalisé en 2007 selon la communication fiscale définitive du SCC/VD. La Caisse valaisanne aurait ainsi de toute manière dû procéder à un calcul rectificatif des cotisations à réception de cette communication, en y intégrant les intérêts moratoires. Le cotisant ne lui avait d’ailleurs pas formellement demandé de déterminer ses cotisations sur une base différente de celle de la décision du 16 mars 2018 dans l’attente de l’issue du contentieux fiscal. Les caisses de compensation n’avaient pas connaissance des documents transmis par les affiliés aux autorités fiscales, mais uniquement des chiffres ressortant des taxations entrées en force et communiquées par ces autorités. Même si le recourant avait bénéficié d’un calcul préférentiel d’intérêts moratoires de la part de la Caisse vaudoise, la Caisse valaisanne n’entendait pas procéder de même dans le cadre d’une conciliation en la présente procédure, afin de ne pas créer une inégalité de traitement par rapport aux autres affiliés placés dans une situation similaire. En ce qui concernait les cotisations dues par une personne de condition indépendante, celle-ci avait la possibilité, lors de l’encaissement des acomptes ou d’un litige fiscal, de demander une adaptation des cotisations à la caisse de compensation compétente, afin d’éviter ou en tout cas de limiter les intérêts moratoires
- 10 - si les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues. A l’occasion de ses ultimes remarques du 11 mars 2024, le recourant a insisté sur plusieurs aspects déjà abordés dans ses précédentes écritures. Il a fait valoir au surplus que la Caisse valaisanne aurait dû user dans son cas de la possibilité qui lui était offerte par le chiffre 1215 des DIN, à savoir celle de convenir avec les autorités fiscales compétentes de la transmission, en sus des données indispensables pour le calcul des cotisations, d’autres données « optionnelles ». L’échange d’écritures a été clos le 13 mars 2024.
Considérant en droit
1. 1.1 En vertu de l'article 1 alinéa 1 LAVS, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 4 septembre 2023, le présent recours contre la décision sur opposition du 23 juin précédent, reçue le 3 juillet 2023 par le cotisant, a été interjeté dans le délai légal de trente jours, prolongé des féries d’été (art. 38 al. 4 let. b et art. 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 84 LAVS et 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 1.2 En ce qui concerne la conclusion de l’admission de l’effet suspensif du recours, formulée dans le mémoire du 4 septembre 2023, la Cour ne peut que confirmer la teneur du courrier de la Caisse valaisanne du 31 août 2023, annexé à ce mémoire. Etant donné que, dans la décision sur opposition entreprise du 23 juin 2023 (pièce 10), cette caisse n’a pas retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours en application de l’article 52 alinéa 4 LPGA, le présent recours a bien un effet suspensif, conformément aux renvois successifs des articles 61 LPGA, 81a alinéas 1 et 2 LPJA et 80 alinéa 1 lettre d LPJA à l’article 51 alinéa 1 LPJA, qui dispose que le recours a effet suspensif.
- 11 - 2. 2.1 Le présent litige porte uniquement sur la question de savoir si c’est à juste titre que, dans ses décisions du 15 février 2023 (pièces 6 et 7), confirmées par décision sur opposition du 23 juin suivant (pièce 10), la Caisse valaisanne a réclamé au cotisant un solde de cotisations personnelles dues pour l’année 2007 de 84'356 fr. 75, intérêts moratoires compris. Comme pertinemment relevé par l’intimée dans sa réponse du 15 novembre 2023, cette procédure judiciaire ne concerne donc pas les décisions de cotisations personnelles et d’intérêts moratoires rendues le 16 mars 2018 par la Caisse valaisanne (pièces 3 et 4). Selon les propres allégations du cotisant, dans son opposition du 17 mars 2023, celui-ci n’a pas contesté ces décisions (pièce 9) qui sont donc entrées en force. Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée (art. 24 al. 1 LPGA). Une cotisation de 8.1% est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1, 1ère phrase LAVS). Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux articles 6 alinéa 1, 8 alinéa 1 et 10 alinéa 1, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’article 24 alinéa 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (art. 16 al. 1, 1ère et 2ème phrases LAVS). De jurisprudence constante et malgré la teneur de la disposition et celle de son titre marginal, le délai institué par l’article 16 alinéa 1, deuxième phrase LAVS est un délai de péremption et non pas de prescription (ATF 129 V 345 consid. 4.2.2, 115 V 183 consid. 2b et les références). 2.2 Dans la décision entreprise du 23 juin 2023, la Caisse valaisanne a répondu à l’interrogation du cotisant dans son opposition du 17 mars 2023 (pièce 9), concernant les nouveaux éléments fournis par l’autorité cantonale de taxation, dont celui-ci n’avait précédemment pas connaissance et qui avaient servi de base à la décision rectificative de cotisations personnelles pour l’année 2007 du 15 février 2023 (pièce 6). Cette caisse a alors indiqué que le SCC/VD lui avait communiqué, en date du 1er décembre 2022, un revenu net d’indépendant de 633'652 fr. ressortant de la taxation fiscale en force pour l’année 2007 (pièce 10). Le recourant a bien saisi de quels éléments il s’agissait, puisqu’il a fait référence, dans son mémoire du 4 septembre 2023, à la taxation définitive effectuée le 22 novembre 2022 par le SCC/VD. C’est ainsi de manière surprenante qu’il
- 12 - y a invoqué la péremption des décisions du 15 février 2023 portant sur les cotisations personnelles et les intérêts moratoires y relatifs pour l’année 2007 (pièces 6 et 7). En effet, d’après les explications correctes fournies par la Caisse valaisanne dans la décision attaquée (pièce 10), le délai de péremption spécial prévu à la deuxième phrase de l’article 16 alinéa 1 LAVS, notamment pour les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante, soit celui d’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force, avait été respecté en l’occurrence. Ce délai était arrivé à échéance à la fin de l’année qui avait suivi cette taxation définitive, établie le 22 novembre 2022 selon la propre indication du recourant, à savoir en date du 31 décembre 2023, de sorte que les décisions précitées du 15 février 2023 (pièces 6 et 7) avaient été prononcées avant ce terme. D’autre part, la communication à la Caisse valaisanne par le SCC/VD, le 1er décembre 2022, d’un revenu net d’indépendant de 633'652 fr. ressortant de la taxation fiscale en force pour l’année 2007, constitue un fait postérieur à la décision de cotisations personnelles pour l’année 2007 rendue le 16 mars 2018 par la Caisse valaisanne (pièce 3). En raison du domicile du cotisant dans le canton de Vaud en 2007, le SCC/VD était d’ailleurs l’autorité compétente pour fixer et prélever l’impôt fédéral direct (IFD), conformément à l’article 105 alinéa 1 LIFD et à l’article 23 alinéa 1 RAVS. La communication précitée ne saurait donc être qualifiée de fait nouveau au sens de l’article 53 alinéa 1 LPGA. Il ne s’agit pas d’un fait existant au moment de la décision précitée mais alors inconnu, découvert après celle-ci et propre à justifier la révision dudit prononcé en application de cette disposition. Tel que souligné par l’intimée dans sa réponse du 15 novembre 2023, le raisonnement exposé dans le recours du 4 septembre 2023 au sujet de la révision, par les décisions du 15 février 2023 (pièces 6 et 7), de celles du 16 mars 2018 (pièces 3 et 4), ne peut être suivi. Contrairement aux allégations du recourant dans son opposition du 17 mars 2023 (pièce 9), son mémoire du 4 septembre 2023 et sa réplique du 5 janvier 2024, la Caisse valaisanne ne disposait pas, à l’époque des décisions du 16 mars 2018, de toutes les informations relatives aux bases de calcul des cotisations dues pour l’année 2007 par le cotisant, en sa qualité de personne de condition indépendante. Elle a en effet fixé ces cotisations à 18'649 fr. 80, en considération d’un revenu non agricole de 176'436 fr. (pièce 3) figurant sur le procès- verbal de taxation du cotisant pour l’année 2007 établi le 5 février 2016 par le SCC/VS (pièce 5), et les intérêts moratoires y relatifs à 2275 fr. 90 (pièce 4). Aux termes des remarques pertinentes de l’intimée, dans la décision querellée du 23 juin 2023 (pièce
10) et son écriture du 7 février suivant, la Caisse valaisanne et le SCC/VS étaient deux entités distinctes. De plus, les caisses de compensation n’avaient pas connaissance des
- 13 - documents transmis par les affiliés aux autorités fiscales, mais uniquement des chiffres ressortant des taxations entrées en force et communiquées par ces autorités. La communication du 1er décembre 2022 émanant du SCC/VD a révélé par la suite que le revenu non agricole réalisé par le cotisant en 2007 n’était pas de 176'436 fr. mais de 633'652 francs. Dans la décision sur opposition du 23 juin 2023, la Caisse valaisanne a rappelé à juste titre qu’en vertu de l’article 23 alinéa 4 RAVS, elle était liée par ce dernier montant qu’elle ne pouvait pas modifier (pièce 10). Par ses décisions du 15 février 2023 et comme indiqué dans celles-ci, la Caisse valaisanne n’a pas révisé les prononcés du 16 mars 2018 mais les a rectifiés et complétés, en tenant compte du revenu de 633'652 fr. nouvellement porté à sa connaissance et en réclamant au cotisant le versement, en sus des cotisations de 18'649 fr. 80 et des intérêts moratoires de 2275 fr. 90 déjà facturés dans les décisions du 16 mars 2018 (pièces 3 et 4), de cotisations de 49'845 fr. 60 et d’intérêts moratoires de 34'511 fr. 15 (pièces 6 et 7). La Caisse valaisanne a relevé à bon escient, dans son écriture du 7 février 2024, qu’elle s’était ainsi fondée sur la nouvelle taxation fiscale pour l’année 2007, transmise le 1er décembre 2022 après son entrée en force par le fisc vaudois, afin de déterminer la totalité des revenus réalisés cette année-là par le cotisant dans le cadre de son activité indépendante, en complément des éléments communiqués précédemment par le SCC/VS. En ce sens, la décision de cotisations personnelles pour l’année 2007 du 16 mars 2018 (pièce 3) peut être tenue pour une seconde décision d’acomptes de cotisations prononcée après celle du 9 février 2007 et conformément à l’indication figurant sur cette dernière, sous réserve d’une rectification sur la base du revenu communiqué ultérieurement par l’autorité fiscale (pièce 1). 3. 3.1 Conformément à l’article 8 alinéa 1, première phrase LAVS, telle que déjà citée ci- dessus, une cotisation de 8.1% est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante. A noter que selon la deuxième et la troisième phrase de l’alinéa 1 ainsi que l’alinéa 2 de l’article 8 LAVS, un taux de cotisation inférieur, respectivement le paiement d’une cotisation minimale sont déterminés en fonction de fourchettes de revenus fixées par le Conseil fédéral. L’article 22 alinéa 2 RAVS prévoit que les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial. Le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux
- 14 - caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (art. 23 al. 1 RAVS). Les autorités fiscales cantonales transmettront les indications au fur et à mesure aux caisses de compensation pour chaque année fiscale (art. 27 al. 2 RAVS). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS). Les communications fiscales ne peuvent être transmises à la caisse de compensation qu’après l’entrée en force de la taxation fiscale déterminante (ch. 4058 des DIN). Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu’à une seule caisse de compensation (art. 117 al. 4, 1ère phrase RAVS). Lorsqu’un travailleur indépendant exerce accessoirement une autre activité indépendante, le revenu de cette dernière doit être ajouté au revenu de la première (ch. 1132 des DIN). Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (art. 24 al. 2 RAVS). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (art. 24 al. 3 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (art. 24 al. 4 RAVS). Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires (art. 26 al. 1 i.i. LPGA). Doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis al. 1 let. f RAVS). Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées,
- 15 - lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (art. 42 al. 2 RAVS). Au considérant 4.2 de son arrêt 9C_ 179/2007 du 7 novembre 2007, le Tribunal fédéral a exposé ce qui suit : « Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait reprocher un comportement passif à la caisse de compensation, quand bien même elle n'était pas sans ignorer que le Service des contributions de la République et canton du Jura devait encore procéder à la taxation définitive des revenus réalisés par le défunt durant les années 2003 et 2004. Dans le cadre de la fixation des cotisations des assurés exerçant une activité lucrative indépendante, le législateur a expressément confié aux autorités fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise (art. 9 al. 3 LAVS et 23 RAVS ; voir également RCC 1992 p. 34 consid. 4b). Il s'ensuit que les caisses de compensation sont liées, en principe, par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales pour fixer les cotisations dues pour l'année de cotisation (art. 23 al. 4 et 27 al. 2 RAVS). En raison des particularités de cette procédure, le législateur a d'ailleurs posé une règle particulière en matière de prescription qui s'écarte des règles générales de l'article 24 LPGA. Lorsque les cotisations perçues sur le revenu proviennent d'une activité indépendante, le délai de prescription n'échoit qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force (art. 16 al. 1, 2ème phrase LAVS ; cf. arrêt H 1/06 du 30 novembre 2006, consid. 4.4.1 ; voir également KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 1285, n. 238). N'ayant aucun moyen de contraindre les autorités fiscales à prendre rapidement une décision, la caisse de compensation n'était par conséquent pas tenue d'entreprendre quelque démarche que ce soit auprès de celles-ci ». Dans un arrêt 9C_652/2024 du 10 juillet 2025 portant sur la fixation des cotisations définitives sur le revenu d’une activité indépendante ainsi que des intérêts moratoires y relatifs, le Tribunal fédéral a considéré en substance qu’il appartenait aux cotisants d’annoncer clairement à la caisse de compensation des modifications du revenu soumis à cotisations, afin d’éviter le paiement d’intérêts moratoires.
- 16 - Enfin, la durée du délai de péremption des intérêts moratoires sur des cotisations AVS/AI/APG échues se règle d’après celle applicable à la dette principale (ATF 129 V 345). 3.2 Aux termes de l’article 24 alinéa 4 RAVS, de la notice explicative de la Caisse valaisanne, jointe à la décision de cotisations personnelles pour l’année 2007 du 9 février 2007 (pièces 1 et 2), des explications y relatives dans la décision sur opposition du 23 juin 2023 (pièce 10) ainsi que des développements des deux arrêts précités, il n’appartient pas aux caisses de compensation de procéder à des recherches concernant les revenus soumis à cotisations, en particulier auprès des autorités fiscales. Il incombe bien plutôt aux cotisants de communiquer de tels renseignements auxdites caisses, en particulier les modifications sensibles des revenus déterminants pour le calcul des cotisations. Or, le revenu déterminant le taux de 350'000 fr., tel qu’il ressort du procès- verbal de taxation du cotisant pour l’année 2007 établi le 5 février 2016 par le SCC/VS et communiqué à la Caisse valaisanne le 3 novembre 2017 (pièce 5), était également connu du cotisant. En effet, ce revenu figure au titre de deuxième répartition selon le taux, dans la répartition intercommunale définitive pour l’année 2007 opérée le 5 février 2016 par le SCC/VS et annexée à la décision de taxation du 11 février suivant (annexe 4 à la pièce 9). Ces deux documents ont été notifiés au cotisant, à l’adresse d’un bien immobilier dont il est propriétaire en Valais. Au vu de ce qui précède et pour répondre aux critiques y relatives formulées par le recourant dans son opposition du 17 mars 2023 (pièce 9) puis ses écritures judiciaires, ce n’était pas à la Caisse valaisanne de se renseigner plus avant sur ce revenu avant de rendre la décision de cotisations personnelles pour l’année 2007 en date du 16 mars 2018 (pièce 4), mais bien au cotisant de rendre celle-ci attentive au revenu en question dans le cadre de la fixation des cotisations précitées. Le recourant n’a cependant pas agi de la sorte. Bien au contraire, il a même écrit à la Caisse valaisanne, le 10 avril 2018, que le calcul du solde de 4941 fr. 60 et des intérêts y relatifs de 2275 fr. 90 concernant l’année 2007 semblait exact (annexe 1 à la pièce 9). Tel que l’intimée l’a fait remarquer dans sa réponse du 15 novembre 2023, le cotisant aurait pu et dû, à l’occasion de ce courrier du 10 avril 2018 ou même auparavant voire postérieurement, informer la Caisse valaisanne d’une différence importante du revenu d’indépendant, telle qu’elle ressortait d’ailleurs des décisions des 16 mars 2018 (pièce
3) et 15 février 2023 (pièce 6), ainsi que du litige en cours auprès du fisc vaudois. Il n’en a rien été. Contrairement aux allégations du recourant à ce sujet dans ses différentes prises de position, cette procédure a bel et bien retardé, jusqu’au 1er décembre 2022, la
- 17 - communication à la Caisse valaisanne de la taxation définitive par le SCC/VD pour l’année 2007. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il a prétendu, dans sa réplique du 5 janvier 2024, que la Caisse valaisanne avait été mise au courant de la procédure en cours dans le canton de Vaud par le biais de la communication du SCC/VS du 3 novembre 2017 (pièce 5). Par ce courriel, le SCC/VS a uniquement fait parvenir à la Caisse valaisanne les procès-verbaux de taxation définitive relatifs au cotisant qu’il avait établis pour les années 2006 à 2008, en informant celle-ci que les taxations en question étaient toutefois en réclamation au sujet des intérêts moratoires. Cette contestation portait donc seulement sur les taxations émises par le SCC/VS et non le SCC/VD. D’après les précisions apportées par le recourant lui-même, dans son mémoire du 4 septembre 2023, depuis 1995, il avait exercé son activité indépendante dans les cantons de Vaud et du Valais. Il avait été affilié, ainsi que son personnel, auprès de la Caisse valaisanne jusqu’en 2007. Durant douze ans, cette caisse avait calculé les cotisations sur la base des revenus communiqués par le fisc vaudois ou valaisan, voire les deux. En conséquence, le cotisant ne pouvait ignorer qu’en 2007, à l’instar des années précédentes, la Caisse valaisanne devait attendre, conformément aux différentes normes applicables (art. 8 al. 1, 1ère phrase LAVS, art. 9 al. 3 LAVS, art. 22 al. 2 RAVS, art. 23 al. 1 et 4 RAVS, art. 27 al. 2 RAVS, art. 117 al. 4, 1ère phrase RAVS, ch. 1132 et ch. 4058 des DIN), la communication et par le SCC/VS et par le SCC/VD des taxations entrées en force, seules déterminantes pour lui permettre de fixer les cotisations personnelles dues par le cotisant pour l’année 2007. A cet effet, la transmission par les autorités fiscales d’autres données « optionnelles », comme invoqué par le recourant dans ses ultimes remarques du 11 mars 2024 en référence au chiffre 1215 des DIN, ne s’impose nullement. Celui-ci a semblé en outre partir du principe, dans sa réplique du 5 janvier 2024, qu’il appartenait à la Caisse valaisanne de considérer l’une ou l’autre autorité fiscale cantonale comme compétente pour procéder aux taxations annuelles le concernant. Au vu des dispositions précitées, tel n’est cependant pas le cas. Enfin, la Caisse valaisanne n’avait pas connaissance des données figurant dans la déclaration fiscale de l’année 2007, transmise le 17 septembre 2009 par le cotisant au fisc vaudois et, en copie, au SCC/VS (annexe 5 à la pièce 9). A suivre les arguments pertinents exposés par l’intimée dans ses déterminations du 7 février 2024, malgré que le cotisant était au fait de ces données, il n’a jamais formellement demandé à la Caisse valaisanne de déterminer les cotisations qu’il lui devait pour l’année 2007 sur une base
- 18 - différente de celle de la décision du 16 mars 2018 (pièce 3), que ce soit par la prise en compte d’un revenu déterminant le taux de 350'000 fr., mentionné dans le procès-verbal de taxation établi le 5 février 2016 par le SCC/VS relativement à l’année 2007 (pièce 5), voire du revenu non agricole de 633'652 fr., retenu de manière définitive par le SCC/VD, communiqué à la Caisse valaisanne le 1er décembre 2022 et repris dans la décision rectificative de cotisations personnelles pour l’année 2007 prononcée le 15 février 2023 par cette caisse (pièce 6). L’article 24 alinéa 4 RAVS prévoit expressément l’obligation, qui incombe aux personnes tenues de payer des cotisations, de signaler aux caisses de compensation des variations sensibles du revenu déterminant pour le calcul des cotisations. Tombe donc à faux l’invocation par le cotisant, dans son opposition du 17 mars 2023 (pièce 9), son recours du 4 septembre 2023 puis sa réplique du 5 janvier 2024, des principes de la bonne foi et de la confiance envers l’administration ainsi que, de surcroît, d’une présomption de bonne foi qu’il appartenait à la Caisse valaisanne de renverser. Ainsi que l’intimée l’a rappelé dans sa dernière détermination du 7 février 2024, l’obligation susmentionnée permet au cotisant d’éviter le paiement d’intérêts moratoires dans le cas de figure décrit par l’article 41bis alinéa 1 lettre f RAVS, auquel le cotisant a été rendu attentif par la notice explicative de la Caisse valaisanne (pièce 2), annexée à la décision de cotisations personnelles du 9 février 2007 (pièce 1). La décision relative aux intérêts moratoires du 15 février 2023 a été rendue par la Caisse valaisanne sur la base de la disposition précitée (pièce 7) et dans le délai de péremption applicable à la dette principale de cotisations, lequel a été respecté comme retenu au considérant 2.2. Ces intérêts ont été fixés à 34'511 fr. 15 sur le solde de cotisations de 49'845 fr. 60 pour les périodes du 1er janvier 2009 au 20 mars 2020 puis du 1er juillet 2020 au 15 février 2023, conformément aux renseignements fournis dans la décision sur opposition du 23 juin 2023 en référence aux normes applicables (pièce 10), d’ailleurs reproduites au considérant qui précède. L’intimée a relevé une nouvelle fois, dans sa réponse du 15 novembre 2023, qu’en vertu de l’article 41bis alinéa 2 RAVS, les intérêts moratoires couraient jusqu’au paiement intégral des cotisations. Au sujet de la demande d’organisation d’une séance de conciliation entre les parties, formulée par le recourant dans son mémoire du 4 septembre 2023, sa réplique du 5 janvier 2024 et son courrier du 17 janvier suivant en ce qui concernait plus spécifiquement les intérêts moratoires, l’intimée a indiqué, dans sa réponse du 15 novembre 2023 et sa dernière détermination du 7 février 2024, ne pas souhaiter la tenue d’une telle séance, et ce même si le recourant avait bénéficié de la part de la Caisse vaudoise d’un calcul préférentiel d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles dues par le recourant pour l’année
- 19 -
2010. Dans le cadre du présent litige régi, conformément au renvoi de l’article 61 LPGA, par les règles de la procédure cantonale administrative (LPJA), la Cour de céans n’a de toute manière pas l’obligation d’organiser une telle séance. En effet, à teneur de la seconde phrase de l’article 55 LPJA, applicable en vertu de l’article 81a alinéa 2 LPJA en lien avec l’article 80 alinéa 1 lettre d LPJA, l’autorité de recours recherche la conciliation des parties, si l’affaire s’y prête. Tel n’est en l’occurrence pas le cas, étant donné que les cotisations et intérêts moratoires litigieux sont dus. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que dans ses décisions du 15 février 2023 (pièces 6 et 7), cette caisse a réclamé au cotisant un solde de cotisations personnelles dues pour l’année 2007 de 84'356 fr. 75, intérêts moratoires compris. Le recours est ainsi rejeté et la décision sur opposition de la Caisse valaisanne du 23 juin 2023 (pièce 10) confirmée. 4.2 Compte tenu de l’issue du litige et en application du principe de l’appréciation anticipée des preuves (sur cette notion, il est notamment renvoyé à l’ATF 145 I 167 consid. 4.1 et aux arrêts du Tribunal fédéral 8C_172/2012 du 14 mars 2013 consid. 3 et les références, 9C_962/2010 du 1er septembre 2011 consid. 4.1 et 9C_966/2010 du 29 avril 2011 consid. 2.2.), l’administration des moyens de preuve offerts par le recourant dans son mémoire du 4 septembre 2023 ne se révèle pas nécessaire. Les pièces déposées par la Caisse valaisanne sont en effet suffisantes pour trancher le présent litige. Les informations et décisions adressées par le SCC/VS à la Caisse valaisanne pour l’année 2007, dont le dépôt a été requis à titre de moyens de preuves, figurent parmi ces pièces. Au vu des dispositions applicables rappelées ci-dessus, ces documents sont seuls déterminants pour la résolution des questions litigeuses. L’édition par le SCC/VS du dossier complet de taxation fiscale pour l’année 2007 n’apparaît donc pas utile à la bonne intelligence de la cause. La présente procédure ne portant que sur un solde de cotisations personnelles et des intérêts moratoires y relatifs, réclamés au recourant pour l’année 2007 en sa qualité de personne de condition indépendante, il en va de même de l’édition par la Caisse valaisanne du dossier complet du recourant de 1995 à 2007, ce d’autant plus que d’après l’information apportée par l’intimée le 15 novembre 2023, le recourant avait été affilié auprès d’elle en cette qualité du 1er juin 2003 au 31 décembre 2007. 5. 5.1 En application de l’article 61 lettre fbis LPGA, des frais, arrêtés à 1000 fr. en fonction
- 20 - de l’importance de la procédure relative à des cotisations, sont perçus dans le présent litige. Etant donné l’issue de la cause, ils sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 61 let. g a contrario LPGA ; art. 1 al. 2, art. 81a al. 2 et art. 89 al. 1 LPJA). Ils sont compensés avec l’avance du même montant que celui-ci a versée le 12 octobre 2023. 5.2 Pour le même motif, il n’est alloué de dépens ni au recourant (art. 61 let. g a contrario LPGA) ni à l’intimée (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton du Valais du 23 juin 2023 est confirmée. 2. Les frais, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 26 août 2025